J.O. 233 du 6 octobre 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 22 septembre 2004 fixant la liste et la réglementation des diplômes d'études spécialisées complémentaires de médecine


NOR : MENS0402087A



Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministre de la santé et de protection sociale,

Vu le code de l'éducation ;

Vu le décret no 88-321 du 7 avril 1988 modifié fixant l'organisation du troisième cycle des études médicales ;

Vu le décret no 2004-67 du 16 janvier 2004 fixant l'organisation du troisième cycle des études médicales ;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 21 juin 2004, Arrêtent :



Chapitre Ier

Liste des diplômes d'études spécialisées

complémentaires de médecine


Article 1


La liste des diplômes d'études spécialisées complémentaires de médecine qui peuvent être acquis dans le cadre du troisième cycle des études médicales est fixée en fonction de leur groupe d'appartenance comme suit :


Groupe I


Addictologie.

Allergologie et immunologie clinique.

Andrologie.

Cancérologie.

Dermatopathologie.

Foetopathologie.

Hémobiologie-transfusion.

Médecine de la reproduction.

Médecine légale et expertises médicales.

Médecine du sport.

Médecine d'urgence.

Médecine vasculaire.

Néonatalogie.

Neuropathologie.

Nutrition.

Orthopédie dento-maxillo-faciale.

Pathologie infectieuse et tropicale, clinique et biologique.

Pharmacologie clinique et évaluation des thérapeutiques.

Psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent.


Groupe II


Chirurgie infantile.

Chirurgie maxillo-faciale et stomatologie.

Chirurgie de la face et du cou.

Chirurgie orthopédique et traumatologie.

Chirurgie plastique reconstructrice et esthétique.

Chirurgie thoracique et cardio-vasculaire.

Chirurgie urologique.

Chirurgie vasculaire.

Chirurgie viscérale et digestive.

Gériatrie.

Réanimation médicale.

Les diplômes du groupe II ouvrent droit à la qualification de spécialiste correspondant à l'intitulé du diplôme.



Chapitre II

Réglementation


Article 2


Le contenu de chaque diplôme d'études spécialisées complémentaires est précisé dans une maquette annexée au présent arrêté. Celle-ci définit la durée de la formation, le programme des enseignements théoriques, les stages de formation pratique et la liste des diplômes d'études spécialisées permettant d'y accéder.

Article 3


Sont admis à s'inscrire en vue des diplômes d'études spécialisées complémentaires mentionnés à l'article 1er ci-dessus les internes en médecine et les assistants des hôpitaux des armées.

Les internes prennent une inscription administrative annuelle auprès de l'université de la subdivision dont ils relèvent, selon les règles fixées par le conseil de l'unité de formation et de recherche de médecine et approuvées par le président de l'université concernée.

Pour pouvoir s'inscrire à un diplôme d'études spécialisées complémentaires du groupe II, les internes doivent avoir effectué, au plus tard avant la fin du cinquième stage de l'internat, un stage spécifique à ce diplôme.

L'inscription à plusieurs diplômes d'études spécialisées complémentaires n'est pas autorisée.

Article 4


Les études en vue des diplômes d'études spécialisées complémentaires visés à l'article 1er ont une durée de deux ans s'ils appartiennent au groupe I et de trois ans s'ils appartiennent au groupe II, accomplis consécutivement ou non dans les services agréés, en application de la procédure prévue par les articles 68 et 68-1 du décret du 7 avril 1988 susvisé et par l'article 30 du décret du 16 janvier 2004 susvisé.

Pour les diplômes d'études spécialisées complémentaires dits du groupe I, deux stages doivent être effectués au cours de l'internat, sauf dérogation dûment justifiée, accordée par l'enseignant coordonnateur mentionné à l'article 23 du décret du 16 janvier 2004 susvisé. Les deux autres stages comportent des fonctions hospitalo-universitaires ou hospitalières dans des services agréés.

Pour les diplômes d'études spécialisées complémentaires dits du groupe II, quatre stages doivent être effectués au cours de l'internat. Les deux autres stages comportent des fonctions hospitalo-universitaires ou hospitalières dans des services agréés.

Article 5


Dans chaque interrégion, les universités comportant au moins une unité de formation et de recherche de médecine peuvent être habilitées à délivrer les diplômes d'études spécialisées complémentaires mentionnés à l'article 1er du présent arrêté.

Article 6


Les enseignements sont organisés par les unités de formation et de recherche de médecine des universités habilitées à cet effet, selon des modalités déterminées par les conseils des unités de formation et de recherche de médecine, sur proposition de l'enseignant coordonnateur du diplôme dans l'interrégion, et approuvées par le ou les présidents d'université.

Article 7


Les enseignements sont dispensés au sein des unités de formation et de recherche, des centres hospitaliers régionaux faisant partie des centres hospitaliers et universitaires et des autres établissements d'affectation des candidats.

Article 8


La préparation de chaque diplôme d'études spécialisées complémentaires est placée sous la responsabilité d'un enseignant chargé de coordonner l'organisation des enseignements théoriques et pratiques de chaque diplôme d'études spécialisées complémentaires dans l'interrégion ; il est désigné, pour une durée de trois ans renouvelable une fois consécutivement, sur présentation d'un projet pédagogique de formation, par les directeurs des unités de formation et de recherche de médecine de l'interrégion après avis des conseils des unités de formation et de recherche concernées ainsi que des enseignants de la spécialité.

Article 9


L'enseignant coordonnateur peut, par dérogation aux dispositions de l'article 4 ci-dessus, après avis de la commission compétente pour le diplôme d'études spécialisées complémentaires concerné, autoriser les candidats à accomplir la totalité ou trois stages de leur formation durant l'internat, lorsque les obligations de formation pratique du diplôme d'études spécialisées complémentaires postulé le permettent, ou après l'obtention du diplôme d'études spécialisées.

Article 10


Les enseignants coordonnateurs interrégionaux d'un même diplôme d'études spécialisées complémentaires sont chargés, après concertation, de formuler des propositions :

a) Aux unités de formation et de recherche de médecine en ce qui concerne le contenu, les modalités et les méthodes d'évaluation des enseignements ;

b) Aux différentes commissions de subdivision d'agrément des stages, prévues à l'article 30 du décret du 16 janvier 2004 susvisé en ce qui concerne les critères d'agrément des services, en prenant en compte notamment :

1. L'encadrement et les moyens pédagogiques ;

2. Le degré de responsabilité des internes ;

3. La nature et l'importance des activités de soins et éventuellement de recherche clinique.

En tant que de besoin, les coordonnateurs de deux diplômes d'études spécialisées complémentaires se concertent sur le contenu et les conditions d'accès aux enseignements théoriques de leur formation et font des propositions d'agrément commun de stage.

Article 11


Dans chaque interrégion ou groupe d'interrégions, une commission interrégionale de coordination et d'évaluation spécifique à chaque diplôme d'études spécialisées complémentaires assiste l'enseignant coordonnateur ; elle propose la délivrance du diplôme d'études spécialisées complémentaires au terme du dernier stage.

Le diplôme d'études spécialisées complémentaires ne peut être délivré qu'aux titulaires d'un des diplômes d'études spécialisées mentionnés dans l'annexe propre au diplôme d'études spécialisées complémentaires considéré.

Pour délivrer le diplôme d'études spécialisées complémentaires, la commission interrégionale visée à l'article 11 se fonde sur :

- la validation de l'ensemble de la formation théorique ;

- la validation de tous les stages exigés pour le diplôme d'études spécialisées complémentaires, attestée par un carnet de stage ou, à défaut, par les fiches mises en annexe à l'arrêté relatif à l'organisation, au déroulement et à la validation des stages des internes ;

- des appréciations de l'enseignant coordonnateur ;

- l'avis du directeur de l'unité de formation et de recherche dont relève l'interne.

Article 12


La commission interrégionale, instituée pour chaque diplôme d'études spécialisées complémentaires, comprend :

Le professeur d'université-praticien hospitalier chargé de coordonner pour chaque interrégion l'organisation des enseignements théoriques et pratiques ;

Au moins trois personnels enseignants et hospitaliers titulaires des centres hospitaliers et universitaires, titulaires, dont deux de la discipline, désignés par les directeurs des unités de formation et de recherche de médecine organisant conjointement les enseignements. Ces enseignants sont responsables de l'enseignement des diplômes d'études spécialisées complémentaires concernés ; ils doivent appartenir aux différentes unités de formation et de recherche de médecine de l'interrégion.

Les membres de la commission sont nommés pour une durée de trois ans par les directeurs des unités de formation et de recherche de médecine, la commission se réunit au moins une fois par an.

Article 13


La commission interrégionale de coordination et d'évaluation se réunit au moins une fois par an, sur convocation de l'enseignant coordonnateur, pour examiner le contenu et les modalités d'enseignement et de validation des enseignements et des stages. Elle entend, à titre consultatif, un interne inscrit dans le diplôme d'études spécialisées complémentaires ; il est désigné par l'enseignant coordonnateur sur proposition de l'association des internes de la spécialité considérée et, le cas échéant, du syndicat d'internes en médecine le plus représentatif.

Elle est consultée, pour avis, par l'enseignant coordonnateur du diplôme d'études spécialisées concerné dans le cadre du dépôt des dossiers de demande d'agrément des lieux de stage de formation pratique d'internes fournis par chaque chef de service hospitalier ou extrahospitalier.

Article 14


Des stages pratiques supplémentaires, validés dans des services agréés au titre d'un diplôme d'études spécialisées ou d'un diplôme d'études spécialisées complémentaires différent, peuvent être pris en compte pour la validation de la formation par la commission visée à l'article 12 ci-dessus, à condition qu'ils soient effectués en plus des obligations de formation théorique et pratique exigées par la maquette du diplôme d'études spécialisées complémentaires postulé et après accord de l'enseignant coordonnateur, selon les règles fixées par les conseils des unités de formation et de recherche et approuvées par les présidents d'université.

Article 15


Des enseignements différents de ceux du diplôme d'études spécialisées complémentaires auquel est inscrit le candidat peuvent être pris en compte pour la validation de la formation selon les modalités définies pour les stages pratiques à l'article 13 ci-dessus.

Article 16


Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux internes qui s'inscrivent en diplôme d'études spécialisées complémentaires à compter de l'année universitaire 2004-2005.

Les dispositions des arrêtés du 4 mai 1988 fixant la liste et la réglementation des diplômes d'études spécialisées complémentaires de médecine sont abrogées.

Les internes en cours de diplôme d'études spécialisées complémentaires restent soumis, pour leur formation, aux maquettes annexées à l'arrêté du 4 mai 1988 relatif à la réglementation des diplômes d'études spécialisées complémentaires.

Article 17


Le directeur de l'enseignement supérieur au ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins et le directeur général de la santé au ministère de la santé et de la protection sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 22 septembre 2004.


Le ministre de l'éducation nationale,

de l'enseignement supérieur

et de la recherche,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de l'enseignement supérieur,

J.-M. Monteil

Le ministre de la santé

et de la protection sociale,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de la santé :

Le chef du service politique de santé

et qualité du système de santé,

D. Eyssartier


Nota. - Le présent arrêté et son annexe seront publiés au Bulletin officiel de l'éducation nationale en date du 28 octobre 2004, vendu au prix de 2,40 EUR, disponible au Centre national de documentation pédagogique, 13, rue du Four, 75006 Paris, ainsi que dans les centres régionaux et départementaux de documentation pédagogique. L'arrêté et son annexe seront diffusés par les centres précités.